M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
10.4. Sur réception d’un avis selon l’article 10.3, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51; Décision 12479, a. 2.
10.4. Sur réception d’un avis selon l’article 10.3, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51.
10.4. Sur réception d’un avis selon l’article 10.3, les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1.